La loi du 8 juin 2020 (JO du 9) visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant allonge le congé pour décès d’un enfant et crée un nouveau congé de deuil portant les droits des salariés à 15 jours d’absence autorisée. La loi prévoit également une période de protection contre le licenciement ainsi que la création d’une nouvelle prestation familiale versée par la CAF.
La date d’entrée en vigueur de ces mesures varie selon la mesure concernée.
Augmentation du congé pour décès d’un enfant à 7 jours ouvrés
En cas de décès d’un enfant, le salarié a droit à un congés de 5 jours ouvrables. Ce droit est maintenu. Cependant, si l’enfant décédé ou la personne dont le salarié à la charge effective et permanente a moins de 25 ans, ce congé passe à 7 jours ouvrés. Ce droit est également ouvert,, si l’enfant décédé est lui-même parent.
Dans ce cas, le salarié bénéficie du maintien de son salaire.
Pour mémoire, ces durées peuvent être allongées par accord collectif d’entreprise. La branche SDLM ne prévoit pas de délais plus longs.
Création d’un congé de deuil de 8 jours ouvrables
Désormais, le salarié peut bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours ouvrables, fractionnables dans des conditions qui seront précisées par décret. Il pourra être pris l’année suivant le décès de l’enfant. Contrairement au congé pour décès d’un enfant, ce congé de deuil n’est pas ouvert dans le cas du décès d’un enfant de 25 ans ou plus, lui-même parent.
En l’absence de précision dans le texte de loi, ce congé se décompte en jours ouvrables.
Là aussi, le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire à 100%. Toutefois, ce maintien tient compte de l’indemnisation sécurité sociale à laquelle ce nouveau congé donnera droit. En principe, ces indemnités journalières de sécurité sociale seront calculées sur le même régime que celles versées en cas de congé maternité.
De plus, ce nouveau congé est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, ainsi qu’à une période de présence pour la répartition de l’intéressement et de la participation.
Ces dispositions sont en vigueur à compter du 1er juillet 2020. Un décret doit venir préciser les conditions de fractionnement du congé de deuil.
La loi prévoit d’autres dispositions liées à ce type d’évènement. Un point récapitulatif dans ce tableau :
| Nouveau cas de don de jours de repos |
Désormais un salarié qui le souhaite pourra renoncer en tout ou partie à ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié dont une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente décède. Cette renonciation pourra intervenir au cours de l’année qui suit le décès. |
| Protection contre le licenciement |
Désormais le salarié, dont l’enfant de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente est décédé, bénéficie d’une protection de 13 semaines suivant le décès de l’enfant. Cette protection tombe en cas de faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès. |
| Suppression du délai de carence | En cas d’arrêt maladie intervenant dans les 13 semaines suivant le décès de son enfant, le salarié percevra les IJSS immédiatement, sans application du délai de carence de 3 jours. (Cette mesure s’applique à compter du 1er juillet). |
